Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
La chambre professionnelle vote, en assemblée générale sur proposition du bureau, la création des emplois nécessaires au fonctionnement de ses services et en fixe les rémunérations. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du représentant du Gouvernement.
Les services sont placés sous l'autorité du président qui nomme les titulaires des emplois et met fin à leurs fonctions.