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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)


La chambre professionnelle adopte un règlement intérieur en assemblée générale sur proposition du bureau. Le règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement interne de la chambre, la composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du bureau de la ou des commissions permanentes.

La chambre professionnelle doit comprendre au moins une commission permanente, la commission des finances, chargée de l'examen des budgets de la chambre, qui sont préparés par le bureau, ainsi que de la vérification et de l'apurement des comptes, qui sont dressés par le trésorier et le trésorier adjoint.

Chacune des trois sections adopte son propre règlement intérieur, en assemblée générale des membres de la section et sur proposition de son bureau. Ce règlement fixe les conditions de fonctionnement interne de la section.

Les règlements intérieurs adoptés par la chambre ainsi que par chacune des sections ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvés par le représentant du Gouvernement.