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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)


Les membres de la chambre professionnelle se réunissent en assemblée générale dans le mois suivant l'élection. A cette première réunion, ils élisent parmi eux un bureau.

Le bureau comprend un président, un ou deux vice-présidents, un trésorier, un trésorier adjoint et un secrétaire.

Les membres du bureau sont élus au scrutin secret et par un vote distinct pour chaque fonction. L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés aux deux premiers tours et à la majorité relative au troisième tour.

Le mandat des membres du bureau est d'une durée d'un an. Le mandat du président n'est pas renouvelable.

La présidence du bureau est assurée alternativement par un représentant de chacune des trois sections.

Dans chaque section, un bureau comprenant au moins un président et un secrétaire est élu chaque année par l'assemblée générale des membres de la section selon les modalités fixées au troisième alinéa. Cette élection a lieu dans la semaine qui suit l'élection des membres du bureau de la chambre.

En sus des membres élus prévus au deuxième alinéa, les présidents du bureau de chacune des sections font de droit partie du bureau de la chambre.

Outre la réunion prévue au premier alinéa, les membres de la chambre sont réunis en assemblée générale au moins deux fois par an. Ces réunions sont précédées, dans chacune des sections, par la tenue d'une assemblée générale des membres de la section.