Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Les membres de la chambre professionnelle se réunissent dans le mois suivant l'élection. A cette première réunion, ils élisent parmi eux un bureau.
Le bureau comprend, au moins, un président, un trésorier exerçant les fonctions de comptable et un secrétaire.
L'assemblée générale se réunit au moins deux fois par an.