Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Les recours contre les élections à la chambre professionnelle peuvent être formés par tout électeur devant le conseil du contentieux administratif de la collectivité territoriale de Mayotte, dans le délai de huit jours à compter de la date de la proclamation des résultats. Les recours sont jugés dans le délai de deux mois.