Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Sont nuls les bulletins portant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir au titre de la section ou, le cas échéant, de la catégorie ou de la sous-catégorie considérée, les bulletins portant le nom d'une personne dont la candidature n'a pas été enregistrée ou candidate pour un mandat différent, ainsi que les bulletins différents de ceux imprimés par les candidats.