Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Sont applicables aux élections des membres de la chambre professionnelle dans la mesure où ils ne comportent pas de dispositions contraires au présent décret :
1° Les articles L. 49 à L. 52-1, L. 58 à L. 65, L. 67, L. 68 du code électoral ainsi que les articles L. 334-5 et L. 334-6 du même code, sous réserve de la substitution à la commission de propagande mentionnée auxdits articles de la commission prévue à l'article 7 du présent décret ;
2° L'article R. 60 du code électoral et l'article 4 du décret n° 99-436 du 28 mai 1999 modifiant et complétant le code électoral et relatif aux élections dans la collectivité territoriale de Mayotte (voir Nota).