Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Sont applicables aux élections des membres de la chambre professionnelle dans la mesure où ils ne comportent pas de dispositions contraires au présent décret :
1° Les articles L. 49 à L. 52-1, L. 58 à L. 65, L. 67 et L. 68 du code électoral ;
2° Les articles 3 et 4 de l'ordonnance n° 77-122 du 10 février 1977 portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Législative) pour les élections de Mayotte, sous réserve de la substitution à la commission de propagande mentionnée auxdits articles de la commission prévue à l'article 7 du présent décret.
3° L'article 5 du décret n° 77-123 du 10 février 1977 modifié portant extension et adaptation des dispositions du code électoral (partie Réglementaire) pour les élections de Mayotte.