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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)


Le représentant du Gouvernement fixe les conditions et formes de présentation des candidatures, la date des élections, la ou les communes où se déroulent les opérations électorales et les lieux où sont implantés les bureaux de vote, les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ainsi que la composition des bureaux.

Les bureaux de vote sont présidés par le maire ou son délégué.

Le dépouillement est effectué dès la clôture du scrutin par le bureau de vote et ce sans désemparer jusqu'à total achèvement. Le président du bureau de vote transmet aussitôt au représentant du Gouvernement par pli scellé et recommandé le procès-verbal relatif au scrutin.

Après centralisation des procès-verbaux au siège du représentant du Gouvernement, la commission prévue à l'article 7 se réunit et proclame les résultats des élections.