Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Sont éligibles en qualité de membre de la chambre professionnelle les électeurs et exerçant depuis plus d'un an une activité professionnelle correspondant à la section ou, le cas échéant, à la catégorie au titre de laquelle ils sont candidats.
Nul ne peut être candidat au titre de plusieurs collèges.