Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Sont éligibles en qualité de membre de la chambre professionnelle les électeurs âgés de vingt et un ans accomplis et exerçant depuis plus d'un an une activité professionnelle correspondant à la catégorie ou sous-catégorie au titre de laquelle ils sont candidats.
Nul ne peut être candidat au titre de plusieurs collèges.