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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)


La chambre professionnelle se compose de membres élus, répartis entre trois sections distinctes représentant respectivement les intérêts :

- de l'agriculture et de la pêche ;

- de l'artisanat ;

- du commerce, de l'industrie et des services.

Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté, d'une part, le nombre des membres de la chambre, qui ne peut être inférieur à 24 ni supérieur à 36, d'autre part, le nombre des membres de chacune des sections, qui doit être pair. Il peut créer, à l'intérieur de chaque section, des catégories dont il fixe le nombre de membres.