Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
La chambre professionnelle se compose de vingt membres, répartis entre les quatre catégories suivantes : pêche-agriculture, industrie, commerce, artisanat-services.
Chacune des catégories compte un nombre pair de représentants, fixé par le représentant du Gouvernement.
Le représentant du Gouvernement peut créer à l'intérieur de ces catégories des sous-catégories et en arrête alors le nombre des membres.