Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-797 du 25 septembre 1987 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ORDONNANCE 81297 DU 01-04-1981 ET RELATIF A LA CHAMBRE PROFESSIONNELLE DE MAYOTTE)
La chambre professionnelle a pour attributions :
1° De donner au représentant du Gouvernement les avis et renseignements qui lui sont demandés sur toutes questions industrielles, commerciales, artisanales et agricoles ;
2° D'étudier et de favoriser le développement des activités économiques à Mayotte ;
3° D'assurer l'information sur les questions économiques.