Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-571 du 30 juillet 1966 relatif à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-571 du 30 juillet 1966 relatif à la chambre de commerce et d'industrie de Versailles)
Dans le département du Val-d'Oise est instituée une délégation départementale qui joue auprès du préfet le rôle consultatif dévolu aux chambres de commerce et d'industrie.
Cette délégation prend la dénomination de délégation du Val-d'Oise de la chambre de commerce et d'industrie de Versailles.
Elle se compose des membres des différentes catégories professionnelles élus au titre du département [*composition*].
Elle comprend également les membres associés désignés à l'intérieur du département dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi susvisée du 9 avril 1898. Les membres associés prennent part aux délibérations de la délégation avec voix consultative.
La délégation est présidée par celui de ses membres qui fait partie du bureau de la chambre en qualité de vice-président conformément à l'article 7 du présent décret. Elle se réunit, soit sur convocation de son président, soit à la diligence du préfet.
Elle ne peut délibérer ni se réunir par catégorie. Elle délibère sur toutes les questions concernant la vie économique du département du Val-d'Oise. Toutefois, celles de ces délibérations qui comportent des répercussions d'ordre financier pour la chambre, ou dont les incidences sont de nature à dépasser le cadre du département, ne peuvent être transmises, sous forme de voeux, aux pouvoirs publics qu'après avoir été examinées par l'assemblée générale, ou par son bureau en cas d'urgence dûment constatée.
La délégation correspond, en tant que de besoin, par l'intermédiaire de son président, avec les délégués consulaires élus dans les limites du département. Elle peut les consulter directement sur des questions d'ordre local relevant de sa compétence. Le président de la délégation convoque, à une date fixée en accord avec le préfet, une fois par an [*périodicité*] les délégués consulaires du département, afin de tenir, conjointement avec les membres de la délégation, une réunion au cours de laquelle sont examinés les problèmes se rapportant à la vie économique du département.
Outre cette réunion annuelle ordinaire, des réunions extraordinaires des délégués consulaires peuvent avoir lieu à la diligence du préfet et du président de la délégation, ou à la demande du tiers au moins des délégués [*proportion*].
Les dispositions de l'article 72 bis du décret susvisé du 3 août 1961 sont applicables aux réunions des délégués consulaires.