Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)
Les comptes et projets de budgets de la chambre de commerce et d'industrie de Paris sont adressés aux préfets de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Le préfet de Paris, après consultation des préfets des autres départements, transmet ces documents, accompagnés d'un rapport faisant état des avis sollicités et dans les conditions prévues par la loi susvisée du 9 avril 1898, au ministre charge de la tutelle administrative des chambres de commerce et d'industrie.