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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)


La liste électorale dressée dans le ressort du tribunal de commerce de la Seine est complétée par les noms et qualités des électeurs inscrits dans les communes de l'ancien département de Seine-et-Oise rattachées aux départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 du décret susvisé du 3 août 1961.

Le classement de ces électeurs dans les catégories de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est opéré suivant les règles fixées aux articles 48, 50, 53 et 67-3 du même décret.

La liste électorale en vigueur dans l'ancienne circonscription de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, dûment complétée dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, est revisée dans les délais et suivant les modalités fixées à l'article 67-8 du décret susvisé du 3 août 1961.

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux élections générales qui suivent la publication du présent décret.