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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)


Le mandat des membres en exercice de la chambre de commerce et d'industrie de Paris prend fin à la date de publication du présent décret. Toutefois, ces membres restent en fonctions jusqu'à la date des élections prévues au troisième alinéa du présent article. Pendant la période comprise entre la date des élections et celle de l'installation des nouveaux membres élus, Ils siègent dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 56 du décret susvisé du 3 août 1961.

Les délégués consulaires en exercice dans la circonscription définie à l'article 1er du présent décret restent en fonctions jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Les élections, pour la désignation des membres et des délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, ont lieu au plus tôt quatre mois à compter de la date de publication du présent décret, conformément à l'alinéa 2 de l'article 52 et à l'article 75 du décret susvisé du 3 août 1961.

L'assemblée électorale est convoquée, suivant les modalités prévues à l'article 22 du même décret, par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés.

La répartition en deux séries renouvelables des membres élus est faite conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 47 et de l'alinéa 3 de l'article 66 du décret susvisé du 3 août 1961. Toutefois, les membres sortant réélus conservent le bénéfice de la série à laquelle ils appartenaient avant les élections. Les membres de la première série, ainsi que les délégués consulaires, seront renouvelés entre le 15 et le 30 novembre 1967.