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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)


Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont instituées des délégations départementales qui jouent auprès du préfet le rôle consultatif dévolu aux chambres de commerce et d'industrie.

Ces délégations prennent, respectivement, la dénomination de délégation des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.

Elles se composent des membres des différentes catégories professionnelles élus au titre de chaque département.

Chaque délégation comprend également les membres associés désignés à l'intérieur du département dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi susvisée du 9 avril 1898 et suivant les modalités définies par l'arrêté prévu au dernier alinéa dudit article. Les membres associés prennent part aux délibérations de cette délégation avec voix ce consultative.

Chaque délégation est présidée par celui de ses membres qui fait partie du bureau de la chambre en qualité de vice-président, conformément à l'article 8 du présent décret. Elle se réunit soit sur convocation de son président, soit à la diligence du préfet.

Elle ne peut délibérer ni se réunir par catégorie. Elle délibère sur toutes les questions intéressant la vie économique du département. Toutefois, celles de ces délibérations qui comportent des répercussions d'ordre financier pour la chambre ou dont les incidences sont de nature à dépasser le cadre du département ne peuvent être transmises, sous forme de voeux, aux pouvoirs publics, qu'après avoir été examinées par l'assemblée générale de la chambre ou par son bureau en cas d'urgence dûment constatée.

La délégation correspond, en tant que de besoin, par l'intermédiaire de son président, avec les délégués consulaires élus dans les limites du département. Elle peut les consulter directement sur des questions d'ordre local relevant de sa compétence. Le président de la délégation convoque, à une date fixée d'accord avec le préfet, une fois par an, les délégués consulaires du département, afin de tenir, conjointement avec les membres de la délégation, une réunion au cours de laquelle sont examinés les problèmes se rapportant à l'activité économique du département

Les dispositions de l'article 72 bis du décret du 3 août 1961 susvisé sont applicables aux réunions de délégués consulaires.