Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-570 du 30 juillet 1966 modifiant la circonscription et l'organisation de la chambre de commerce et d'industrie de Paris.)
Dans chacune des élections de membres et de délégués consulaires de la chambre de commerce et d'industrie de Paris prévues par le décret du 3 août 1961 susvisé, l'électeur vote, dans l'ensemble de la circonscription, par catégorie, au moyen d'un bulletin mentionnant les candidats sur lesquels se porte son choix, groupés suivant les départements au titre desquels ils se sont déclarés et, le cas échéant, selon la durée des mandats à remplir.
Le bulletin peut être rédigé par l'électeur lui-même ou imprimé par les soins des candidats. L'électeur a la faculté soit de modifier la liste proposée, soit de composer une liste de son choix, sous réserve que les personnes désignées aient fait acte de candidature dans les conditions et selon les formes prescrites à l'article 4 du présent décret et à l'article 17 du décret susvisé du 3 août 1961.
Le nom d'un candidat déclaré au titre d'un département ne peut être remplacé sur le bulletin de vote que par le nom d'un candidat appartenant à la même catégorie et au même département et postulant pour un mandat de même durée.