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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-180 du 25 mars 1966 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-180 du 25 mars 1966 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Les dispositions du présent décret entreront en vigueur à la date de leur publication, sous réserve des mesures transitoires suivantes :

1° Quiconque fabrique, détient en vue de la vente ou met en vente des produits diététiques ou de régime disposera d'un délai d'un an à compter de la publication du présent décret pour se conformer aux prescriptions des articles 2, 3, 4 et 6 ci-dessus ;

2° Quiconque fabrique ou importe des produits diététiques ou de régime à la date de la publication du présent décret devra déposer les déclarations et dossiers prévus à l'article 7 ci-dessus dans un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté fixant la liste des laboratoires habilités à effectuer l'analyse de leurs produits.