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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-180 du 25 mars 1966 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-180 du 25 mars 1966 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)


Tout fabricant ou importateur d'un produit mentionné à l'article 1er doit, préalablement à la mise en vente de ce produit, adresser au préfet du département du lieu de fabrication ou d'importation et, à Paris, au préfet de police :

1° Une déclaration en trois exemplaires indiquant les nom, adresse et raison sociale du fabricant ou de l'importateur, le lieu de fabrication et tous renseignements utiles concernant la composition du produit ; cette déclaration doit être accompagnée des résultats d'analyses effectuées par un laboratoire habilité choisi sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;

2° Trois exemplaires de tous projets d'étiquetage et de tous documents publicitaires.

Il est interdit de faire état de cette déclaration à des fins publicitaires.