Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-180 du 25 mars 1966 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-180 du 25 mars 1966 RAP POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 1 août 1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LES PRODUITS DIETETIQUES ET DE REGIME)
Lors de la détention en vue de la vente ou de la mise en vente, les produits définis à l'article 1er doivent porter un étiquetage mentionnant :
La dénomination du produit ;
Les nom et adresse du fabricant ou de l'importateur ou l'indication conventionnelle permettant de les identifier, délivrée par le service de la répression des fraudes ;
La valeur calorique et les teneurs en glucides, protides, lipides pour 100 grammes de produit mis en vente ainsi que la liste des composants par ordre d'importance quantitative décroissante ;
La teneur de tout composant ou élément indiqué comme conférant une propriété particulière, et plus généralement toutes modifications apportées à l'aliment ;
Le poids net ou le volume net ;
La date de fabrication ou, s'il y a lieu, la date limite de consommation et, le cas échéant, les précautions à observer pour la conservation du produit, telles que fixées par un arrêté interministériel.