Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-729 du 28 août 1987 RELATIF AUX DISSOLUTIONS DE CaoûtCHOUC ET AUX COLLES A BOYAUX)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-729 du 28 août 1987 RELATIF AUX DISSOLUTIONS DE CaoûtCHOUC ET AUX COLLES A BOYAUX)
Les fabricants et importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent tenir à la disposition des agents de contrôle les informations concernant la formule chimique de ces produits, notamment leur teneur en composants volatils, et les résultats des divers tests et examens dont ils ont fait l'objet avant leur commercialisation.