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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-729 du 28 août 1987 RELATIF AUX DISSOLUTIONS DE CaoûtCHOUC ET AUX COLLES A BOYAUX)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-729 du 28 août 1987 RELATIF AUX DISSOLUTIONS DE CaoûtCHOUC ET AUX COLLES A BOYAUX)


Tous les récipients renfermant des dissolutions de caoutchouc ou de colles à boyaux doivent porter l'indication du numéro de lot de fabrication du produit.

Lorsqu'ils contiennent des dissolutions et colles entrant dans la catégorie prévue à l'article 1er ci-dessus, les récipients doivent en outre, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 231-6 du code du travail, comporter dans l'étiquetage la mention que le produit est réservé à l'usage professionnel et que sa vente est interdite au public.