Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-729 du 28 août 1987 RELATIF AUX DISSOLUTIONS DE CaoûtCHOUC ET AUX COLLES A BOYAUX)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°87-729 du 28 août 1987 RELATIF AUX DISSOLUTIONS DE CaoûtCHOUC ET AUX COLLES A BOYAUX)
Les fabricants et les importateurs de dissolutions de caoutchouc et de colles à boyaux destinées au public doivent adresser au ministre chargé de la santé une déclaration relative à ces produits comportant l'analyse de leur composition et la concentration des différents constituants volatils.
Les produits qui ont fait l'objet de la déclaration ne peuvent être commercialisés qu'après l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de dépôt de celle-ci.