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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-690 du 21 août 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA QUALITE ARTISANALE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-690 du 21 août 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA QUALITE ARTISANALE)


Le conseil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui arrête l'ordre du jour des séances.

Le conseil peut créer des comités spécialisés ou des groupes de travail spécifiques. Il peut entendre toute personne, extérieure au conseil, qu'il juge utile de consulter, notamment des experts représentant des organismes techniques compétents en matière de qualification et de consommation. Il se prononce à la majorité absolue des membres présents.

Il établit un rapport annuel qui est rendu public.