Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-690 du 21 août 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA QUALITE ARTISANALE)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-690 du 21 août 1987 PORTANT CREATION D'UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA QUALITE ARTISANALE)
Les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Leur mandat est renouvelable.
Lorsqu'un membre du conseil perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou en cas d'une vacance avant la date d'expiration du mandat, il est procédé à une nomination complémentaire ; le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.