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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


La commission adresse aux électeurs au moyen d'une seule et unique enveloppe préparée par ses soins les instruments nécessaires au vote par correspondance, les circulaires et les bulletins de vote des candidats éligibles au titre de leurs groupes économiques ou subdivisions et pour les délégués consulaires de leur circonscription électorale.