Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Le candidat ou son mandataire ou le mandataire de la liste doivent remettre au président dix jours au moins avant le scrutin les circulaires établies à l'intention des électeurs et une quantité de bulletins égale au moins à deux fois et demie le nombre des électeurs inscrits dans leur groupe économique ou leur subdivision et pour les délégués consulaires dans leur circonscription.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des bulletins remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux normes fixées par arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat ne sont pas acceptés par la commission.