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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Participent à la commission d'organisation des élections :

Le préfet, président ;

Le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ;

Le président de la chambre de commerce et d'industrie ;

Le directeur départemental des postes, ou leurs représentants.

Lorsque la circonscription de la chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, le préfet du département où se trouve le siège de la chambre assure la présidence de la commission.

Un fonctionnaire de la préfecture assure le secrétariat de la commission.

Le président de la chambre de commerce et d'industrie peut se faire assister du secrétaire général de sa compagnie.

Les candidats ou leurs mandataires peuvent participer avec voix consultative aux réunions et travaux de la commission.