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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)


Une commission spéciale, dénommée Commission de propagande, est mise en place pour chaque chambre de commerce et d'industrie par le préfet, au moins un mois avant le scrutin.

La commission reçoit les demandes des candidats désirant bénéficier du remboursement institué par le présent texte et contrôle la mise en oeuvre de la procédure.

La commission assure l'expédition aux électeurs des documents et bulletins de vote que lui remettent les candidats. Elle pourvoit en bulletins les bureaux de vote et les services de la préfecture chargés de répondre aux demandes de vote par correspondance.

La commission vérifie les pièces justificatives produites par les candidats qui peuvent prétendre à remboursement après proclamation des résultats. Elle leur délivre l'attestation au vu de laquelle la chambre de commerce et d'industrie émet l'ordre de payer.