Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-953 du 11 octobre 1973 RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PROPAGANDE ENGAGES PAR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS DES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE)
Pour prétendre au remboursement des frais engagés, les candidats aux fonctions de membre de chambres de commerce et d'industrie devront avoir obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés par les électeurs de leur groupe économique ou subdivision. Pour les candidats aux fonctions de délégué consulaire, le décompte des suffrages sera effectué de la même façon dans le cadre de leur circonscription électorale particulière.