Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-654 du 11 août 1987 RELATIF AUX PRIX DES CANTINES SCOLAIRES ET DE LA DEMI-PENSION POUR LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-654 du 11 août 1987 RELATIF AUX PRIX DES CANTINES SCOLAIRES ET DE LA DEMI-PENSION POUR LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)
Une modification des tarifs supérieure de 5 points à la variation définie à l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 p. 100 du coût du repas. Les préfets, commissaires de la République, arrêtent, sur demande du gestionnaire, la hausse autorisée en application du présent article.