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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-654 du 11 août 1987 RELATIF AUX PRIX DES CANTINES SCOLAIRES ET DE LA DEMI-PENSION POUR LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°87-654 du 11 août 1987 RELATIF AUX PRIX DES CANTINES SCOLAIRES ET DE LA DEMI-PENSION POUR LES ELEVES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC)


Les prix des repas servis aux élèves des écoles maternelles et élémentaires ainsi que des collèges et lycées de l'enseignement public peuvent varier chaque année dans la limite d'un taux moyen sans que la hausse maximale applicable à une catégorie déterminée d'usagers puisse excéder le double du taux moyen. Ce taux est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie en fonction de l'évolution des salaires, du prix de l'énergie et des prix des produits alimentaires.