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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)


Les frais relatifs aux modes de transport en commun, tels que bus, tramway, RER, métro, navette aéroport doivent donner lieu à remboursement lorsque les tickets ou les bons de transport ne sont pas fournis par l'administration sur présentation des tickets utilisés ou des justificatifs de paiement.

Cette disposition est applicable aux agents de toutes agglomérations qui bénéficient de la prise en charge d'une partie de leur titre de transport dans le cadre de leurs trajets quotidiens entre leur résidence familiale et administrative dans le cas où ce titre de transport ne permet pas de se rendre sur le lieu du déplacement.

Lorsqu'un agent en stage est dans l'impossibilité de se loger à proximité du lieu de stage dans des conditions justifiées et acceptées par l'administration, les frais de transports en commun quotidiens entre le lieu d'hébergement et le lieu de stage donnent lieu à remboursement.