Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)
Le choix entre les différents modes de transport doit tendre à la recherche du tarif le plus économique.
Lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande et sans justification, de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.
Les titres de transport et de réservation éventuelle doivent être remis au service au retour du déplacement, qu'ils aient été achetés directement ou qu'ils aient été fournis par l'administration.
Les augmentations de tarifs indépendantes de la volonté de l'agent peuvent être remboursées sur autorisation expresse de l'autorité ayant ordonné le déplacement.
a) Voie ferroviaire :
La prise en charge des transports s'effectue sur la base des tarifs de 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, et sur la base des tarifs de classe économique pour la voie aérienne.
A titre exceptionnel, le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être accordé par le chef de service uniquement dans les cas suivants :
- lorsque les aléas de la mission le justifient : reports de réunion, missions imprévues ;
- lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;
- lorsque les conditions tarifaires le justifient : le trajet en 1re classe est moins onéreux que le trajet en 2e classe ;
- lorsque des saturations du réseau ferré rendent impossible l'utilisation de la seconde classe.
L'agent qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée peut être remboursé du prix de la couchette correspondant à la 2e classe. Ce remboursement est exclusif de l'indemnité d'hébergement prévue à l'article 3 du décret susvisé.
b) Voie aérienne et maritime :
Le recours à la voie aérienne peut être autorisé sur la base du tarif de la classe la plus économique par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires le justifient.
Pour les missions à l'étranger et en outre-mer, et pour la voie aérienne, le surclassement peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure sept jours.
La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.
c) Réductions et cartes d'abonnement :
L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.
L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.
Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.