Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)
a) Stage dans le cadre de formation continue telle que définie à l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
L'agent en stage dans le cadre de formation continue peut prétendre à des indemnités de mission conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif conventionné avec son service.
L'indemnité d'hébergement est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité de se loger dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration, moyennant participation de sa part.
Elle n'est pas versée lorsque l'agent a la possibilité de se loger gratuitement.
b) Stage dans le cadre de formation initiale telle que définie à l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.
L'agent en stage dans le cadre de formation initiale peut prétendre à des indemnités de stage conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.