Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)


Les missions à l'étranger et en outre-mer ouvrent droit à une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais d'hébergement, de repas et les frais divers exposés par l'agent pour l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 1er (b) et de l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission en outre-mer et à l'étranger est décomptée suivant les dispositions décrites à l'article 4 du présent arrêté.

Le taux de l'indemnité de mission allouée pour l'hébergement est de 65 % du montant forfaitaire et le taux de l'indemnité de mission allouée pour chaque repas est de 17,5 % du montant forfaitaire.

Lorsque les contraintes de la mission le justifient, le chef de service peut autoriser le versement de l'indemnité de mission aux agents tenus d'arriver une journée avant le début de la mission et tenus de repartir une journée après la fin de la mission.