Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer)
Conformément aux dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de règlements des frais de déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ainsi que des agents publics ou personnes privées et collaborateurs occasionnels du ministère.
La politique de déplacement temporaire est régie par les principes fondamentaux suivants :
- il est recommandé aux services de conclure, dans le respect du code des marchés publics, des contrats ou conventions avec les compagnies de transport, les établissements d'hôtellerie, de restauration ou les agences de voyages, afin d'éviter aux agents d'avancer les frais sur leurs fonds propres. Ces contrats ou conventions sont conclus, dans la mesure du possible, dans la limite des taux fixés par les arrêtés susvisés. Toutefois, lorsque la contractualisation de l'offre de services liés aux déplacements s'avère difficile pour des raisons d'ordre pratique ou économique, les personnels peuvent prétendre à des indemnités, journalières telles que définies dans le titre II du présent arrêté, et au remboursement des frais de transport tel que défini dans le titre III du présent arrêté ;
- lorsqu'un agent refuse de se déplacer dans les conditions prévues par le marché pour des raisons de convenance personnelle, le complément financier éventuel qui en résulte est à sa charge ;
- l'optimisation des coûts de transports et frais d'hébergement est prioritaire : les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne ;
- les indemnités d'hébergement et de repas sont versées forfaitairement. Tout remboursement de frais de déplacement est subordonné à la production d'un justificatif par l'agent auprès de l'ordonnateur, à l'exception des frais de repas. En cas d'absence de justificatif, aucun remboursement ne sera accordé.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2-8 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :
- Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
- les communes reliées par un réseau public de transport de voyageur de type tramway ou métro dans la limite de 1 km autour du réseau de transport en commun ;
- pour les communes ne disposant pas d'un tel réseau, le périmètre à prendre en compte est celui de la commune au sens strict ;
- lorsque les missions d'un agent soumis à des déplacements fréquents et réguliers, faisant usage de son véhicule personnel sur décision de l'autorité hiérarchique pour les besoins du service au cours d'une même journée, s'étendent sur plusieurs communes limitrophes, le périmètre à prendre en compte est celui de la commune au sens strict.
Un déplacement de service à l'étranger est défini par la situation lors de laquelle l'agent en poste à l'étranger effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative.