Articles

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la vanille)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-319 du 20 mai 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires en ce qui concerne la vanille)


L'emploi du mot "vanille", de tout dérivé ou de toute imitation de ce mot dans l'étiquetage, les papiers de commerce, factures, catalogues, réclames, prospectus, prix courants, enseignes, affiches, tableaux, réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité n'est admis pour désigner des produits chimiques aromatiques que si la dénomination de ces produits est accompagnée de la mention "de synthèse" ou du qualificatif "artificiel", le tout en caractères identiques.