Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE)
L'importation, pour la consommation, des seringues (n° Ex 90-17-11 de la Nomenclature générale des produits) et des aiguilles (n° Ex 90-17-29 de la Nomenclature générale des produits) pour injections parentérales, est subordonnée à la présentation en douane d'une autorisation délivrée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale (service central de la pharmacie et des médicaments).
La demande d'autorisation d'importation, qui sera adressée directement au service central de la pharmacie et des médicaments, doit comporter les indications suivantes :
Nom ou raison sociale de l'importateur et de l'exportateur.
Désignation de la marchandise (en termes de nomenclature générale des produits).