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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE)


Tout fabricant, négociant en gros et importateur d'objets visés à l'article 1er doit ouvrir et tenir un registre spécial coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police sur lequel est inscrite toute vente, livraison ou expédition desdits objets.

Les inscriptions sur ce registre sont faites à la suite, sans aucun blanc, rayure ni surcharge, au moment même de la vente, de la livraison ou de l'expédition. Elles indiquent la nature de la marchandise, la quantité cédée, la date de l'opération ainsi que les nom, profession et adresse de l'acheteur.