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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE)


A l'exception des responsables des officines et des établissements visés à l'article 1er, toute personne qui, à la date de la publication du décret, détient en vue de la vente des seringues et des aiguilles destinées aux injections parentérales doit retirer ces objets de la vente et en tenir l'inventaire à la disposition des autorités de police et des pharmaciens-inspecteurs de la santé. Elle ne peut céder lesdits objets qu'aux vendeurs autorisés ; mention de cette cession est portée à l'inventaire.