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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-200 du 13 mars 1972 LUTTE CONTRE LA DROGUE)


Les seringues et les aiguilles destinées aux injections parentérales ne peuvent être mises en vente au public que dans les officines de pharmacie et dans les établissements spécialisés qui se consacrent exclusivement au commerce du matériel médico-chirurgical et dentaire.

L'emballage ou le conditionnement primaire des seringues et aiguilles devront obligatoirement comporter, en caractères très apparents, les mentions légales ou réglementaires en vigueur en y ajoutant, s'il s'agit de seringues à usage unique, la mention "strict usage unique".