Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-568 du 30 juillet 1966 relatif aux chambres de commerce et d'industrie)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-568 du 30 juillet 1966 relatif aux chambres de commerce et d'industrie)
Lorsque la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie s'étend à plusieurs départements, les attributions et obligations dévolues au préfet par la loi susvisée du 9 avril 1898 sont exercées par le préfet du département où se trouve le siège de la chambre, après consultation des préfets des autres départements de la circonscription.
La ville de Paris est considérée comme un département pour l'application de ces dispositions.