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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-617 du 15 juin 1961 RELATIF AUX ABATTOIRS PRIVES DE TYPE INDUSTRIEL OU D'EXPEDITION (APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-617 du 15 juin 1961 RELATIF AUX ABATTOIRS PRIVES DE TYPE INDUSTRIEL OU D'EXPEDITION (APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960))


Les abattoirs privés de type industriel ou d'expédition sont agréés pour l'exportation, par le ministre de l'agriculture, sur demande de l'exploitant dans le cas où leurs aménagements et leurs modalités de fonctionnement satisfont aux conditions d'agrément imposées pour cette activité aux abattoirs publics.