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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-617 du 15 juin 1961 RELATIF AUX ABATTOIRS PRIVES DE TYPE INDUSTRIEL OU D'EXPEDITION (APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960))

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-617 du 15 juin 1961 RELATIF AUX ABATTOIRS PRIVES DE TYPE INDUSTRIEL OU D'EXPEDITION (APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960))


Un abattoir privé de type industriel ou d'expédition ne peut être ouvert dans le périmètre déterminé par le préfet autour d'un abattoir public, sauf dérogation accordée par arrêté préfectoral, que si les viandes abattues sont soit utilisées dans l'établissement pour la fabrication de conserves, de salaisons ou autres produits préparés, soit destinées principalement à l'expédition.

Toutefois, l'exploitant d'un établissement visé à l'alinéa précédent est autorisé, par arrêté préfectoral, à continuer son activité s'il résulte de l'enquête préalable ordonnée à cet effet qu'il s'est livré avant la date de publication du présent décret et d'une façon régulière à la vente en gros sur les marchés proches de son établissement de viandes fraîches, réfrigérées ou congelées.