Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-617 du 15 juin 1961 RELATIF AUX ABATTOIRS PRIVES DE TYPE INDUSTRIEL OU D'EXPEDITION (APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°61-617 du 15 juin 1961 RELATIF AUX ABATTOIRS PRIVES DE TYPE INDUSTRIEL OU D'EXPEDITION (APPLICATION DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI 60808 DU 05-08-1960))
Tout abattoir privé de type industriel ou d'expédition doit, pour être autorisé :
1° Satisfaire aux prescriptions édictées par la loi modifiée du 19 décembre 1917 sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et par le code de l'urbanisme ;
2° Etre construit et aménagé conformément aux règles générales relatives aux abattoirs adoptées par le conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° Avoir un équipement mécanique, des installations, un matériel et un mode de fonctionnement correspondant à des normes fixées par arrêté du ministre de l'agriculture ;
4° Faire l'objet d'une inscription au plan d'équipement en abattoirs approuvé par le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques, après avis de la commission nationale des abattoirs.
L'autorisation d'ouverture est accordée par le préfet.