Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE MISE EN VENTE D'UN LAIT PASTEURISE DE HAUTE QUALITE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-862 du 9 octobre 1965 DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE MISE EN VENTE D'UN LAIT PASTEURISE DE HAUTE QUALITE)
L'autorisation de vente du lait sous la dénomination indiquée à l'article 1er est accordée par le ministre de l'agriculture aux laiteries sur présentation d'une demande transmise par l'intermédiaire du préfet du département du siège de la laiterie.
Le maintien de cette autorisation est subordonné au respect constant des conditions stipulées dans le présent décret.